Lois et règlements

2011, ch. 101 - Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes

Texte intégral
Fonctions du ministre
3(1)Le ministre
a) détermine les structures appropriées de développement de l’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
b) coordonne la mise en place de programmes d’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
c) crée et exploite l’établissement appelé New Brunswick College of Craft and Design aux fins de prestation de programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
d) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, créer et exploiter des établissements, autres que ceux visés à l’alinéa (1)c), offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
e) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, exploiter les établissements prescrits par règlement offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
f) peut subventionner l’exploitation d’un programme d’enseignement supérieur non universitaire offert par un organisme autre que le ministère;
g) détermine la langue officielle de chaque établissement;
h) établit des politiques en ce qui concerne :
(i) les programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(ii) la création, par le ministère, de programmes d’enseignement supérieur non universitaire répondant aux besoins de la population de la province,
(iii) les conditions d’admission aux programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(iv) les certificats ou diplômes décernés par le ministère aux personnes qui ont suivi avec succès les programmes qu’il offre;
i) établit les droits à acquitter pour suivre les programmes offerts par le ministère;
j) garde le contact avec d’autres établissements d’enseignement;
k) publie les rapports et études qu’il juge opportuns.
3(2)Malgré l’alinéa (1)g), le ministre peut utiliser les installations d’un établissement pour offrir des programmes d’enseignement supérieur non universitaire dans la langue officielle qui n’est pas celle de l’établissement.
3(3)Le ministre peut prendre des règles ou des règlements concernant toute affaire mentionnée au paragraphe (1).
3(4)Le ministre peut conclure des contrats avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou personne à des fins entrant dans le cadre de la présente loi.
3(5)Les fonds acquis aux termes d’un contrat conclu par le ministre en vertu du présent article pour les services de formation prescrits sont crédités au compte des services de formation.
1980, ch. N-4.01, art. 3; 1983, ch. 57, art. 2; 1988, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 91, art. 2; 2010, ch. N-4.05, art. 55; 2016, ch. 39, art. 1; 2017, ch. 20, art. 1
Fonctions du ministre
3(1)Le ministre
a) détermine les structures appropriées de développement de l’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
b) coordonne la mise en place de programmes d’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
c) crée et exploite l’établissement appelé New Brunswick College of Craft and Design aux fins de prestation de programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
d) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, créer et exploiter des établissements, autres que ceux visés à l’alinéa (1)c), offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
e) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, exploiter les établissements prescrits par règlement offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
f) peut subventionner l’exploitation d’un programme d’enseignement supérieur non universitaire offert par un organisme autre que le ministère;
g) détermine la langue officielle de chaque établissement;
h) établit des politiques en ce qui concerne :
(i) les programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(ii) la création, par le ministère, de programmes d’enseignement supérieur non universitaire répondant aux besoins de la population de la province,
(iii) les conditions d’admission aux programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(iv) les certificats ou diplômes décernés par le ministère aux personnes qui ont suivi avec succès les programmes qu’il offre;
i) établit les droits à acquitter pour suivre les programmes offerts par le ministère;
j) garde le contact avec d’autres établissements d’enseignement;
k) publie les rapports et études qu’il juge opportuns.
3(2)Malgré l’alinéa (1)g), le ministre peut utiliser les installations d’un établissement pour offrir des programmes d’enseignement supérieur non universitaire dans la langue officielle qui n’est pas celle de l’établissement.
3(3)Le ministre peut prendre des règles ou des règlements concernant toute affaire mentionnée au paragraphe (1).
3(4)Le ministre peut conclure des contrats avec une municipalité, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou personne à des fins entrant dans le cadre de la présente loi.
3(5)Les fonds acquis aux termes d’un contrat conclu par le ministre en vertu du présent article pour les services de formation prescrits sont crédités au compte des services de formation.
1980, ch. N-4.01, art. 3; 1983, ch. 57, art. 2; 1988, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 91, art. 2; 2010, ch. N-4.05, art. 55; 2016, ch. 39, art. 1
Fonctions du ministre
3(1)Le ministre
a) détermine les structures appropriées de développement de l’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
b) coordonne la mise en place de programmes d’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
c) crée et exploite des établissements sous le nom de « Collège communautaire du Nouveau-Brunswick » offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
d) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, créer et exploiter des établissements, autres que ceux visés à l’alinéa (1)c), offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
e) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, exploiter les établissements prescrits par règlement offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
f) peut subventionner l’exploitation d’un programme d’enseignement supérieur non universitaire offert par un organisme autre que le ministère;
g) détermine la langue officielle de chaque établissement;
h) établit des politiques en ce qui concerne :
(i) les programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(ii) la création, par le ministère, de programmes d’enseignement supérieur non universitaire répondant aux besoins de la population de la province,
(iii) les conditions d’admission aux programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(iv) les certificats ou diplômes décernés par le ministère aux personnes qui ont suivi avec succès les programmes qu’il offre;
i) établit les droits à acquitter pour suivre les programmes offerts par le ministère;
j) garde le contact avec d’autres établissements d’enseignement;
k) publie les rapports et études qu’il juge opportuns.
3(2)Malgré l’alinéa (1)g), le ministre peut utiliser les installations d’un établissement pour offrir des programmes d’enseignement supérieur non universitaire dans la langue officielle qui n’est pas celle de l’établissement.
3(3)Le ministre peut prendre des règles ou des règlements concernant toute affaire mentionnée au paragraphe (1).
3(4)Le ministre peut conclure des contrats avec une municipalité, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou personne à des fins entrant dans le cadre de la présente loi.
3(5)Les fonds acquis aux termes d’un contrat conclu par le ministre en vertu du présent article pour les services de formation prescrits sont crédités au compte des services de formation.
1980, ch. N-4.01, art. 3; 1983, ch. 57, art. 2; 1988, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 91, art. 2; 2010, ch. N-4.05, art. 55
Fonctions du ministre
3(1)Le ministre
a) détermine les structures appropriées de développement de l’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
b) coordonne la mise en place de programmes d’enseignement supérieur non universitaire au Nouveau-Brunswick;
c) crée et exploite des établissements sous le nom de « Collège communautaire du Nouveau-Brunswick » offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
d) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, créer et exploiter des établissements, autres que ceux visés à l’alinéa (1)c), offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
e) peut, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs organismes, exploiter les établissements prescrits par règlement offrant des programmes d’enseignement supérieur non universitaire;
f) peut subventionner l’exploitation d’un programme d’enseignement supérieur non universitaire offert par un organisme autre que le ministère;
g) détermine la langue officielle de chaque établissement;
h) établit des politiques en ce qui concerne :
(i) les programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(ii) la création, par le ministère, de programmes d’enseignement supérieur non universitaire répondant aux besoins de la population de la province,
(iii) les conditions d’admission aux programmes d’enseignement supérieur non universitaire offerts par le ministère,
(iv) les certificats ou diplômes décernés par le ministère aux personnes qui ont suivi avec succès les programmes qu’il offre;
i) établit les droits à acquitter pour suivre les programmes offerts par le ministère;
j) garde le contact avec d’autres établissements d’enseignement;
k) publie les rapports et études qu’il juge opportuns.
3(2)Malgré l’alinéa (1)g), le ministre peut utiliser les installations d’un établissement pour offrir des programmes d’enseignement supérieur non universitaire dans la langue officielle qui n’est pas celle de l’établissement.
3(3)Le ministre peut prendre des règles ou des règlements concernant toute affaire mentionnée au paragraphe (1).
3(4)Le ministre peut conclure des contrats avec une municipalité, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou personne à des fins entrant dans le cadre de la présente loi.
3(5)Les fonds acquis aux termes d’un contrat conclu par le ministre en vertu du présent article pour les services de formation prescrits sont crédités au compte des services de formation.
1980, ch. N-4.01, art. 3; 1983, ch. 57, art. 2; 1988, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 91, art. 2; 2010, ch. N-4.05, art. 55